Art. 17
Rapport d'audit
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 17
Rapport d'audit
1. Après chaque contrôle sur place, l'autorité chargée du contrôle établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés.
Le rapport indique:
a)
la date et l'heure du début du contrôle;
b)
des précisions sur le préavis donné;
c)
la durée du contrôle;
d)
le nom des responsables présents;
e)
la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;
f)
les résultats et conclusions;
g)
si un suivi est nécessaire.
Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt et figure dans le dossier de paiement.
2. En cas d'irrégularités significatives portant sur 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.
3. L'autorité chargée du contrôle enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 18, paragraphe 1, et/ou le remboursement des aides indûment versées, y compris des intérêts le cas échéant, conformément au paragraphe 4 dudit article.
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