Art. 12

Paiement de l'aide

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 12 Paiement de l'aide 1.   L'aide, ou, lorsqu'une avance a été octroyée en vertu de l'article 11, le solde de l'aide, est versée sur la base d'une demande de paiement introduite par le contractant dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel. 2.   Dans les cas où le contractant n'a pas été en mesure de produire les documents justificatifs dans le délai de trois mois, bien qu'il ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, il peut se voir accorder des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser trois mois au total. 3.   L'aide, ou le solde de l'aide, est versée dans les cent vingt jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies et que le dernier contrôle ait été effectué. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide. 4.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 95 % de cette quantité, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l'aide. 5.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure au pourcentage indiqué au paragraphe 4 et supérieure ou égale à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage l'aide ou de ne pas la verser. 6.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée. 7.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible à l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale définie à l'article 3, paragraphe 2. La même règle s'applique lorsqu'une partie d'un lot de stockage est retirée pour cette raison avant la période minimale de stockage. Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité effectivement stockée visée aux paragraphes 4, 5 et 6.
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