Art. 5

Acquisition et libération de la garantie

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 5 Acquisition et libération de la garantie 1.   La garantie visée à l'article 4, paragraphe 6, point h), reste acquise lorsque: a) une demande de contrat est retirée; b) la quantité établie lors des contrôles effectués au titre de l'article 16, paragraphe 2, est inférieure à 95 % de la quantité couverte par la demande visée à l'article 4, paragraphe 6, point d). Dans ce cas, aucun contrat n'est conclu; c) moins de 95 % de la quantité contractuelle est mise et gardée en stock pendant la période de stockage contractuel, aux risques et périls de la partie contractante au sens de l'article 6, et dans les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, point a). 2.   La garantie est libérée immédiatement si la demande de contrat n'est pas acceptée. 3.   La garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:1852:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil