Art. 12

Communication des décisions prises en l'absence de décision commune

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 12 Communication des décisions prises en l'absence de décision commune L'autorité de surveillance sur base consolidée communique sans délai sa décision au demandeur et aux autorités compétentes concernées conformément à l'article 20, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
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