Art. 11
Élaboration des décisions prises en l'absence de décision commune
En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 11
Élaboration des décisions prises en l'absence de décision commune
La décision prise par l'autorité de surveillance sur base consolidée en l'absence de décision commune comprend tous les éléments visés à l'article 7, paragraphe 3 qui ont lieu d'y figurer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:100:oj#art-11