Art. 10
Processus de décision en l'absence de décision commune
En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 10
Processus de décision en l'absence de décision commune
1. Si aucun accord n'est conclu dans le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée, sur demande de l'une quelconque des autorités compétentes concernées, consulte l'Autorité bancaire européenne (ABE). L'autorité de surveillance sur base consolidée peut consulter l'ABE de sa propre initiative.
2. Si aucune décision commune n'est prise dans le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, la décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée visée à l'article 20, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement est consignée par écrit et prise au plus tard à la dernière des dates suivantes:
a)
un mois après l'expiration du délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, si aucune des autorités compétentes concernées n'a saisi l'ABE en vertu de l'article 20, paragraphe 4, quatrième alinéa, dudit règlement;
b)
un mois après la communication de tout avis de l'ABE en application du paragraphe 1 du présent article, si l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE dans le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
un mois après toute décision prise par l'ABE conformément à l'article 20, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
3. Si l'ABE a été consultée conformément au paragraphe 1, la décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée visée au paragraphe 2 comprend une explication justifiant tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:100:oj#art-10