Art. 9
Communication de la décision commune
En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 9
Communication de la décision commune
1. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique au demandeur, dans le délai prévu au calendrier conformément à l'article 5, paragraphe 2, point j), la décision commune visée à l'article 8, paragraphe 5, en même temps que les informations relatives à la mise en œuvre de cette décision sous forme d'autorisations nationales, le cas échéant.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée confirme aux autorités compétentes concernées qu'elle a communiqué la décision commune au demandeur.
3. Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées discutent de la décision commune avec les établissements de leur ressort qui relèvent de cette décision, afin d'en expliquer les détails et modalités d'application.
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