Art. 7
Préparation du projet de décision commune
En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 7
Préparation du projet de décision commune
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique à une autorité compétente pertinente tout rapport d'évaluation visé à l'article 6 qui est pertinent dans le cadre de l'évaluation que celle-ci doit effectuer.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée entame le dialogue prévu dans le calendrier conformément à l'article 5, paragraphe 2, point e), avec les autorités compétentes concernées, sur la base des rapports d'évaluation établis par ses soins et par les autorités compétentes concernées, en vue de préparer un projet de décision commune.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée prépare un projet de décision commune dûment motivé. Le projet de décision commune contient l'ensemble des éléments suivants:
a)
les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes concernées ayant participé à l'élaboration du projet;
b)
le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune concerne et auxquels il s'applique, ainsi qu'une description détaillée du champ d'application du projet;
c)
les références aux lois nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application du projet de décision commune;
d)
la date du projet de décision commune et de toute mise à jour pertinente, en cas d'extensions ou de modifications significatives au sens de l'article 13;
e)
un avis sur la délivrance de l'autorisation demandée, basé sur les rapports d'évaluation visés à l'article 6;
f)
si l'avis visé au point e) est favorable à la délivrance de l'autorisation demandée, la date à partir de laquelle cette autorisation est accordée;
g)
une brève description du résultat des évaluations pour chaque établissement du groupe;
h)
le cas échéant, des recommandations visant à remédier aux déficiences constatées lors de l'évaluation de la demande et à parvenir à une décision commune sur cette dernière.
i)
le cas échéant, les conditions, motivation à l'appui, que doit remplir le demandeur pour pouvoir se prévaloir de l'autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, ou à l'article 363 du règlement (UE) no 575/2013;
j)
la date de référence concernant les points g), h) et i);
k)
le délai pour respecter les conditions visées au point i) ou donner suite aux recommandations visées au point h), selon le cas;
l)
le délai de mise en œuvre du projet de décision commune sous forme d'autorisation nationale, le cas échéant.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune aux autorités compétentes, aux fins du dialogue visé à l'article 5, paragraphe 2, point h), le cas échéant.
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