Art. 5
Planification des étapes du processus de décision commune
En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 5
Planification des étapes du processus de décision commune
1. Avant le début du processus de décision commune, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées s'entendent sur le calendrier des étapes à suivre et sur la répartition des tâches. En cas de désaccord, c'est l'autorité de surveillance sur base consolidée qui fixe ce calendrier, après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités compétentes concernées. Ce calendrier est arrêté dans les six semaines à compter de la réception d'une demande complète. L'autorité de surveillance sur base consolidée le transmet immédiatement aux autorités compétentes concernées.
2. Le calendrier précise la date de réception de la demande complète, conformément à l'article 4, paragraphe 9, et prévoit au moins les étapes suivantes:
a)
accord sur le calendrier et la répartition des tâches entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées;
b)
accord sur la portée de la participation des autorités de surveillance du pays tiers, conformément à l'article 3;
c)
dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée, les autorités compétentes concernées et le demandeur sur les détails de la demande, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées le jugent nécessaire;
d)
remise à l'autorité de surveillance sur base consolidée des rapports d'évaluation des autorités compétentes concernées, conformément à l'article 6, paragraphe 2;
e)
dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées sur les rapports d'évaluation, conformément à l'article 7, paragraphe 2;
f)
élaboration et présentation du projet de décision commune de l'autorité de surveillance sur base consolidée aux autorités compétentes, conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4;
g)
consultation du demandeur sur le projet de décision commune, si la législation d'un État membre l'exige;
h)
dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées sur le projet de décision commune, conformément à l'article 7, paragraphe 4;
i)
transmission du projet de décision commune de l'autorité de surveillance sur base consolidée aux autorités compétentes concernées, pour accord, et adoption d'une décision commune, conformément à l'article 8;
j)
communication au demandeur de la décision commune, conformément à l'article 9.
3. Ce calendrier satisfait à toutes les exigences suivantes:
a)
il est adapté à la portée de la demande;
b)
il tient compte de la portée et de la complexité de chacune des tâches des autorités compétentes concernées et de l'autorité de surveillance sur base consolidée, ainsi que de la complexité des établissements du groupe auxquels doit s'appliquer la décision commune;
c)
il tient compte, autant que possible, des autres activités exercées par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par les autorités compétentes concernées dans le cadre du programme de surveillance prudentielle collégiale visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2016/98.
4. La répartition des tâches est fonction de ce qui suit:
a)
la portée et la complexité de la demande;
b)
la portée concrète de la demande pour chaque établissement;
c)
le type d'expositions ou de risques visé par la demande, et leur localisation;
d)
la mesure dans laquelle les expositions ou les risques assumés dans chaque territoire contribuent au caractère significatif que revêtent les modifications ou extensions des modèles lorsqu'elles sont évaluées au niveau consolidé;
e)
la capacité de l'autorité de surveillance sur base consolidée et de chaque autorité compétente concernée à exécuter les tâches nécessaires à l'évaluation et à la formulation d'un avis dûment motivé.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque la localisation géographique des expositions ou des risques ne correspond pas au lieu de gestion, de crédit ou de négociation des expositions ou des risques, la répartition des tâches confère des responsabilités distinctes aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situent les expositions ou les risques et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces expositions ou ces risques sont gérés, crédités ou négociés.
5. L'autorité de surveillance sur base consolidée indique au demandeur une date indicative pour le dialogue prévu au paragraphe 2, point c), et une date estimative pour la communication prévue au paragraphe 2, point i).
6. S'il s'avère nécessaire d'actualiser le calendrier ou la répartition des tâches, c'est l'autorité de surveillance sur base consolidée qui s'en charge, en concertation avec les autorités compétentes concernées.
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