Art. 4

Évaluation du caractère complet de la demande

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 4 Évaluation du caractère complet de la demande 1.   Lorsqu'elle reçoit une demande d'autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, ou à l'article 363 du règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée la transmet aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les dix jours. 2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées ont six semaines, à compter de la réception de la demande par l'autorité de surveillance sur base consolidée, pour évaluer si elle est complète. 3.   Une demande est réputée être complète si elle contient toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes pour l'évaluer conformément aux exigences définies par le règlement (UE) no 575/2013, en particulier aux articles 143, 144, 151, 283, 312 et 363. 4.   Les autorités compétentes concernées transmettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée l'évaluation indiquant si elles jugent la demande complète. 5.   L'évaluation prévue au paragraphe 4 signale tout élément de la demande jugé incomplet ou manquant. 6.   Si une autorité compétente concernée ne transmet pas à l'autorité de surveillance sur base consolidée son évaluation du caractère complet ou non de la demande dans le délai précisé au paragraphe 2, elle est réputée juger la demande complète. 7.   Si l'autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes concernées estiment que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, l'autorité de surveillance sur base consolidée indique au demandeur les points de la demande qui sont jugés incomplets ou manquants et lui donne la possibilité de fournir les informations manquantes. 8.   Lorsqu'un demandeur fournit les informations manquantes visées au paragraphe 7, l'autorité de surveillance sur base consolidée les transmet aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les dix jours à compter de leur réception. 9.   À compter du moment où l'autorité de surveillance sur base consolidée reçoit ces informations supplémentaires, les autorités compétentes concernées disposent de six semaines pour évaluer le caractère complet ou non de la demande conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, en tenant compte de ces informations. 10.   Si une demande complète a précédemment été jugée incomplète, le délai de six mois visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est réputé commencer à courir à la date où l'autorité de surveillance sur base consolidée a reçu les informations qui ont permis de compléter la demande. 11.   Dès qu'une demande est jugée complète, l'autorité de surveillance sur base consolidée en informe le demandeur et les autorités compétentes concernées en lui indiquant la date de réception de la demande complète, ou la date de réception des informations qui ont permis de la compléter. 12.   En tout état de cause, il est possible à l'autorité de surveillance sur base consolidée ou à toute autorité compétente concernée d'exiger du demandeur des informations supplémentaires pour leur permettre d'évaluer la demande et de parvenir à une décision commune la concernant.
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