Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorité compétente concernée», une autorité compétente, autre que l'autorité de surveillance sur base consolidée, qui est chargée de surveiller des filiales prenant part à l'introduction d'une demande conjointe d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, et qui est tenue de participer à une décision commune conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sur la demande visée à l'article 20, paragraphe 1, point a) de ce même règlement. 2) «demandeur», un établissement mère dans l'Union et ses filiales, ou les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui introduisent une demande; 3) «rapport d'évaluation», un rapport contenant l'évaluation d'une demande, conformément à l'article 6.
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