Art. 17

Calcul des AVA relatives au risque opérationnel

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 17 Calcul des AVA relatives au risque opérationnel 1.   Les établissements estiment une AVA relative au risque opérationnel en évaluant les pertes potentielles qui peuvent être occasionnées à la suite du risque opérationnel lié aux procédures d'évaluation. Cette estimation comprend une évaluation des positions d'évaluation jugées à risque durant la procédure de justification du bilan, y compris celles résultant de contentieux juridiques. 2.   Lorsqu'un établissement applique l'approche par mesure avancée pour le risque opérationnel, comme prévu à la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, il peut déclarer une AVA relative au risque opérationnel nulle, à condition qu'il prouve que le risque opérationnel lié aux procédures d'évaluation, tel que déterminé conformément au paragraphe 1, est entièrement représenté par le calcul de l'approche par mesure avancée. 3.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l'établissement calcule une AVA relative au risque opérationnel équivalant à 10 % de la somme des AVA agrégées de catégorie relatives à l'incertitude sur les prix du marché et aux coûts de liquidation.
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