Art. 18
Exigences relatives à la documentation
En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 18
Exigences relatives à la documentation
1. Les établissements constituent une documentation appropriée concernant la méthode d'évaluation prudente. Ces documents comprennent les politiques internes fournissant des orientations sur les points suivants:
a)
l'ensemble des méthodes visant à quantifier les AVA pour chaque position d'évaluation;
b)
la hiérarchie des méthodes pour chaque catégorie d'actifs, produit ou position d'évaluation;
c)
la hiérarchie des sources de données de marché utilisées dans la méthode relative aux AVA;
d)
les caractéristiques des données de marché requises pour justifier une AVA nulle pour chaque catégorie d'actifs, produit ou position d'évaluation;
e)
la méthode appliquée lorsqu'une approche basée sur des avis d'experts est utilisée pour déterminer une AVA;
f)
la méthode visant à déterminer si une position d'évaluation nécessite une AVA relative aux positions concentrées;
g)
l'horizon de sortie présumé aux fins du calcul des AVA relatives aux positions concentrées, le cas échéant;
h)
les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les établissements tiennent également des registres afin de permettre l'analyse du calcul des AVA au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, et les informations relatives à la procédure de calcul d'AVA sont transmises à la direction générale afin de permettre une compréhension du niveau d'incertitude d'évaluation qui pèse sur le portefeuille d'éléments évalués à la juste valeur de l'établissement.
3. La documentation visée au paragraphe 1 est révisée au moins une fois par an et approuvée par la direction générale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:101:oj#art-18