Art. 7

Maintien, modification ou suppression de l'exigence de capital supplémentaire

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article 7 Maintien, modification ou suppression de l'exigence de capital supplémentaire Pour déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle prend en compte les éléments suivants: a) les informations transmises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours du processus d'imposition et de calcul de l'exigence de capital supplémentaire; b) les informations obtenues par l'autorité de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel et de toute activité de contrôle ultérieure; c) les informations fournies dans le rapport d'étape, si l'autorité de contrôle le demande conformément à l'article 5; d) toute autre information pertinente indiquant une modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire.
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