Art. 129

Prix effectivement payé ou à payer

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 129 Prix effectivement payé ou à payer (Article 70, paragraphes 1 et 2, du code) 1.   Le prix effectivement payé ou à payer au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du code comprend tous les paiements conditionnant la vente des marchandises importées qui ont été effectués ou sont à effectuer par l’acheteur en faveur de l’une des personnes suivantes: a) le vendeur; b) une tierce partie, pour le compte du vendeur; c) une tierce partie liée au vendeur; d) une tierce partie, lorsque le paiement en faveur de cette partie vise à satisfaire à une obligation du vendeur. Les paiements peuvent s’effectuer par lettres de crédit ou instruments négociables et peuvent s’effectuer directement ou indirectement. 2.   Les activités, y compris les activités se rapportant à la commercialisation, menées par l’acheteur ou par une entreprise liée à l’acheteur pour le compte de ce dernier ou pour le propre compte de l’entreprise, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 71 du code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur.
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