Art. 130
Réductions
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 130
Réductions
(Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)
1. Afin de déterminer la valeur en douane en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du code, les réductions sont prises en considération si, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, le contrat de vente prévoit leur application et leur montant.
2. Les réductions pour paiement anticipé sont prises en considération pour les marchandises dont le prix n’a pas été effectivement payé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.
3. Les réductions découlant de modifications apportées au contrat après l’acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en considération.
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