Art. 132
Ajustements de prix pour les marchandises défectueuses
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 132
Ajustements de prix pour les marchandises défectueuses
(Article 70, paragraphe 1, du code)
L’ajustement par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être pris en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du code, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les marchandises étaient défectueuses au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique;
b)
le vendeur a procédé à l’ajustement pour compenser le défaut afin de satisfaire à l’une ou l’autre des obligations suivantes:
i)
une obligation contractuelle contractée avant l’acceptation de la déclaration en douane;
ii)
une obligation légale applicable à ces marchandises;
c)
l’ajustement est effectué dans un délai d’un an à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane.
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