Art. 134
Transactions entre personnes liées
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 134
Transactions entre personnes liées
[Article 70, paragraphe 3, point d), du code]
1. Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, pour déterminer si ces liens n’ont pas influencé le prix, les circonstances de la vente sont examinées, le cas échéant, et le déclarant a la possibilité de fournir tous autres renseignements détaillés concernant ces circonstances qui pourraient être nécessaires.
2. Il convient toutefois d’évaluer les marchandises conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code, lorsque le déclarant démontre que la valeur transactionnelle déclarée est très proche de l’une des valeurs de référence définies ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment:
a)
la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union;
b)
la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, déterminée conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code;
c)
la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, déterminée conformément à l’article 74, paragraphe 2, point d), du code.
3. Lors de la détermination de la valeur de marchandises identiques ou similaires telles que visées au paragraphe 2, il est tenu compte des éléments suivants:
a)
les différences démontrées entre les niveaux commerciaux;
b)
les niveaux de quantité;
c)
les éléments énumérés à l’article 71, paragraphe 1, du code;
d)
les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés, lorsque ces coûts ne sont pas supportés par le vendeur lors de ventes entre personnes liées.
4. Les valeurs de référence énumérées au paragraphe 2 doivent être appliquées à la demande du déclarant. Elles ne se substituent pas à la valeur transactionnelle déclarée.
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