Art. 133
Détermination de la valeur des conditions et prestations
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 133
Détermination de la valeur des conditions et prestations
[Article 70, paragraphe 3, point b), du code]
Si la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, ladite valeur est à considérer comme une partie du prix effectivement payé ou à payer, à moins que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte à l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)
une activité à laquelle s’applique l’article 129, paragraphe 2, du présent règlement;
b)
un élément de la valeur en douane en vertu de l’article 71 du code.
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