Art. 131

Livraisons partielles

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 131 Livraisons partielles (Article 70, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des marchandises déclarées pour un régime douanier constituent une partie d’une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d’une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l’article 70, paragraphe 1, du code est calculé proportionnellement au prix payé pour la quantité totale achetée. 2.   Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s’applique également en cas de perte partielle d’un envoi ou en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci.
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