Art. 135
Marchandises et services utilisés pour la production des marchandises importées
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 135
Marchandises et services utilisés pour la production des marchandises importées
[Article 71, paragraphe 1, point b), du code]
1. Lorsqu’un acheteur fournit au vendeur l’une des marchandises ou l’un des services énumérés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code, la valeur de ces marchandises et services est réputée être égale à leur prix d’achat. Le prix d’achat comprend tous les paiements que doit effectuer l’acheteur des marchandises ou services énumérés à article 71, paragraphe 1, point b), pour leur acquisition.
Si ces marchandises ou services ont été produits par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée, leur valeur correspond au coût de leur production.
2. Lorsque la valeur des marchandises et services énumérés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code ne peut pas être déterminée conformément au paragraphe 1, elle est déterminée sur la base d’autres données objectives et quantifiables.
3. Lorsque les marchandises visées à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code ont été utilisées par l’acheteur avant leur livraison, leur valeur est ajustée pour tenir compte de toute dépréciation.
4. La valeur des services visés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code comprend le coût des activités de développement infructueuses dans la mesure où ces frais ont été exposés en rapport avec des projets ou des commandes relatifs aux marchandises importées.
5. Aux fins de l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas inclus dans la valeur en douane.
6. La valeur des marchandises et services fournis, établie conformément aux paragraphes 1 à 5, est répartie proportionnellement entre les marchandises importées.
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