Art. 137

Lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 137 Lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union [Article 71, paragraphe 1, point e), du code] 1.   Aux fins de l’application de l’article 71, paragraphe 1, point e), du code, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est: a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le premier port où les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union; b) pour les marchandises acheminées par voie maritime dans l’un des départements français d’outre-mer qui font partie du territoire douanier de l’Union, et transportées directement vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, ou vice versa, le premier port où les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union, pour autant qu’elles aient été déchargées ou transbordées dans ce port; c) pour les marchandises acheminées par voie maritime, puis, sans transbordement, par voie navigable, le premier port où le déchargement peut avoir lieu; d) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu où est situé le bureau de douane d’entrée; e) pour les marchandises acheminées par d’autres moyens de transport, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union. 2.   Aux fins de l’article 71, paragraphe 1, point e), du code, lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, puis transportées vers un lieu de destination situé dans une autre partie de ce territoire en traversant des territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est le premier lieu d’introduction des marchandises sur ce territoire douanier, à la condition que les marchandises fassent l’objet, à travers lesdits territoires, d’un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination. 3.   Le paragraphe 2 s’applique également lorsque les marchandises ont été déchargées, transbordées ou temporairement immobilisées dans des territoires situés en dehors du territoire douanier de l’Union pour des raisons liées uniquement à leur transport. 4.   Si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est le suivant: a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de déchargement; b) pour les marchandises acheminées par d’autres moyens de transport, le lieu précisé aux points c), d) ou e) du paragraphe 1, situé dans la partie du territoire douanier de l’Union vers laquelle les marchandises sont expédiées.
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