Art. 138
Frais de transport
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 138
Frais de transport
[Article 71, paragraphe 1, point e), du code]
1. Lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu’à un point situé au-delà du lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union, les frais de transport sont estimés proportionnellement à la distance parcourue jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 137 du présent règlement, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d’un tarif standard, pour le transport des marchandises jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union.
2. Les frais de transport aérien, y compris les frais de courrier aérien express, à inclure dans la valeur en douane des marchandises sont déterminés conformément à l’annexe 23-01.
3. Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l’acheteur, les frais de transport qui doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises sont calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport.
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