Art. 2

Formats et codes des exigences communes en matière de données

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 2 Formats et codes des exigences communes en matière de données (Article 6, paragraphe 2, du code) 1.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 6, paragraphe 2, du code et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l’annexe A. 2.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 6, paragraphe 2, du code et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe B. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau des systèmes RTC et Surveillance 2, les codes et formats de l’annexe A ne s’appliquent pas et les codes et formats respectifs sont ceux figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) …/… de la Commission fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels (6). Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA, les codes et formats de l’annexe A ne s’appliquent pas et les codes et formats correspondants sont ceux figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) …/… fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés figurant à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) …/… fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels, les formats et codes figurant à l’annexe B sont facultatifs pour les États membres. Jusqu’aux dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés figurant à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) …/… fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels, les formats et codes requis pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données énoncées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) …/… fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation, visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE (7), les États membres veillent à ce que les codes et formats utilisés pour la notification de la présentation permettent de présenter les marchandises conformément à l’article 139 du code. 4.   Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les formats et codes prévus à l’annexe A pour les demandes et autorisations suivantes sont facultatifs pour les États membres: a) les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises; b) les demandes et autorisations relatives aux garanties globales; c) les demandes et autorisations de report de paiement; d) les demandes et autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire visées à l’article 148 du code; e) les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières; f) les demandes et autorisations relatives à l’émetteur agréé; g) les demandes et autorisations relatives à l’utilisation de la déclaration simplifiée; h) les demandes et autorisations d’apurement centralisé; i) les demandes et autorisations d’inscriptions dans les écritures du déclarant; j) les demandes et autorisations d’autoévaluation; k) les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes; l) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif; m) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif; n) les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière; o) les demandes et autorisations de recours au régime de l’admission temporaire; p) les demandes et autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier; q) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR; r) les demandes et autorisations relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union; s) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union; t) les demandes et autorisation pour l’utilisation de scellés d’un modèle spécial; u) les demandes et autorisations pour l’utilisation d’une déclaration de transit avec un jeu de données restreint; v) les demandes et autorisations d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane. Si les États membres lèvent l’obligation d’utiliser certains codes et formats pendant la période de transition, ils s’assurent d’avoir mis en place des procédures efficaces leur permettant de vérifier que les conditions d’octroi de l’autorisation concernée sont remplies.
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