Art. 3

Sécurité des systèmes informatiques

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 3 Sécurité des systèmes informatiques (Article 16, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’ils conçoivent, assurent le fonctionnement et exploitent les systèmes informatiques visés à l’article 16, paragraphe 1, du code, les États membres installent et maintiennent des dispositifs de sécurité permettant d’assurer un fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction. 2.   Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. 3.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur économique concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, des systèmes informatiques.
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