Art. 5

Disponibilité des systèmes informatiques

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 5 Disponibilité des systèmes informatiques (Article 16, paragraphe 1, du code) 1.   La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances des systèmes informatiques ainsi qu’à la continuité des opérations. 2.   Les accords opérationnels visés au paragraphe 1 fixent notamment le temps de réponse approprié pour l’échange et le traitement des informations dans les systèmes informatiques considérés. 3.   Les systèmes informatiques sont tenus à disposition en permanence. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas: a) dans des cas spécifiques liés à l’utilisation des systèmes informatiques définis dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type; b) en cas de force majeure.
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