Art. 5
Disponibilité des systèmes informatiques
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 5
Disponibilité des systèmes informatiques
(Article 16, paragraphe 1, du code)
1. La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances des systèmes informatiques ainsi qu’à la continuité des opérations.
2. Les accords opérationnels visés au paragraphe 1 fixent notamment le temps de réponse approprié pour l’échange et le traitement des informations dans les systèmes informatiques considérés.
3. Les systèmes informatiques sont tenus à disposition en permanence. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas:
a)
dans des cas spécifiques liés à l’utilisation des systèmes informatiques définis dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;
b)
en cas de force majeure.
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