Art. 7

Système informatique relatif au numéro EORI

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 7 Système informatique relatif au numéro EORI (Article 16 du code) 1.   Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations liées au numéro EORI («système EORI»). L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système chaque fois que de nouveaux numéros EORI sont attribués ou que des modifications sont apportées à des données stockées qui concernent des enregistrements déjà délivrés. 2.   Il est attribué un numéro EORI unique à chaque personne. 3.   Le format et les codes des données stockées dans le système EORI sont définis à l’annexe 12-01. 4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système EORI central, les formats et codes figurant à l’annexe 12-01 ne s’appliquent pas. Jusqu’à la date de mise à niveau du système EORI central, les codes des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes figurent à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels. 5.   Lorsque les États membres recueillent les données énumérées au point 4 de l’annexe 12-01, ils veillent à utiliser les formats et codes figurant à l’annexe 12-01.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil