Art. 8
Procédure générale applicable au droit d’être entendu
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 8
Procédure générale applicable au droit d’être entendu
(Article 22, paragraphe 6, du code)
1. La communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code:
a)
comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision;
b)
indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication;
c)
inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables.
2. Dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé.
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