Art. 10
Systèmes informatiques relatifs aux décisions
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 10
Systèmes informatiques relatifs aux décisions
(Article 16, paragraphe 1, du code)
1. Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions qui peuvent avoir des répercussions dans plus d’un État membre et à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou sur la décision initiale.
L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance.
2. Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à compter de la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
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