Art. 11
Autorité douanière désignée pour recevoir les demandes
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 11
Autorité douanière désignée pour recevoir les demandes
(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités douanières visées à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, qui sont désignées pour recevoir les demandes. Les États membres communiquent également à la Commission toute modification ultérieure de cette liste.
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