Art. 12
Acceptation de la demande
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 12
Acceptation de la demande
(Article 22, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque l’autorité douanière accepte une demande en application de l’article 11, paragraphe 1 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la date d’acceptation de cette demande est la date à laquelle ladite autorité a reçu toutes les informations requises conformément à l’article 22, deuxième alinéa, du code.
2. Lorsque l’autorité douanière établit que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours, à fournir les informations utiles.
Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans le délai qu’elles fixent à cet effet, la demande n’est pas acceptée et le demandeur en est informé.
3. Si le demandeur ne reçoit aucune communication sur le fait que la demande a été ou non acceptée, celle-ci est réputée acceptée. La date d’acceptation est la date de présentation de la demande ou, dans le cas où des informations supplémentaires ont été fournies par le demandeur à la suite d’une demande de l’autorité douanière telle que visée au paragraphe 2, la date à laquelle le dernier élément d’information a été fourni.
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