Art. 4

Stockage des données

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 4 Stockage des données (Article 16, paragraphe 1, du code) Toutes les données validées par le système informatique considéré sont conservées pendant une période d’au moins trois années à partir de la fin de l’année pendant laquelle ces données ont été validées, sauf disposition contraire.
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