Art. 4
Stockage des données
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 4
Stockage des données
(Article 16, paragraphe 1, du code)
Toutes les données validées par le système informatique considéré sont conservées pendant une période d’au moins trois années à partir de la fin de l’année pendant laquelle ces données ont été validées, sauf disposition contraire.
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