Art. 210
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 210
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager
(Article 153, paragraphe 2, du code)
En ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque le passager déclare qu’elles ont le statut douanier de marchandises de l’Union et qu’il n’existe aucun doute à propos de la véracité de la déclaration.
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