Art. 212
Vérification des moyens de preuve et assistance administrative
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 212
Vérification des moyens de preuve et assistance administrative
(Article 153, paragraphe 2, du code)
Les autorités douanières des États membres se portent mutuellement assistance pour vérifier l’authenticité et l’exactitude des moyens de preuve visés à l’article 199 du présent règlement, ainsi que l’exactitude des informations et documents fournis conformément aux dispositions du présent titre et des articles 123 à 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et la bonne application des procédures suivies pour prouver le statut douanier de marchandises de l’Union.
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