Art. 213

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 213 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits (Article 153, paragraphe 2, du code) Lorsque les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129 dudit règlement délégué, le statut douanier de marchandises de l’Union est prouvé par la présentation d’un journal de pêche, d’une déclaration de débarquement, d’une déclaration de transbordement et des données des systèmes de surveillance des navires, selon le cas, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (19). L’autorité douanière responsable du port de déchargement de l’Union vers lequel ces produits et marchandises sont directement transportés par le navire de pêche de l’Union qui a capturé les produits et, le cas échéant, les a transformés, peut toutefois considérer que le statut douanier de marchandises de l’Union a été prouvé dans l’un des cas suivants: a) il n’existe aucun doute quant au statut de ces produits et/ou marchandises; b) le navire de pêche a une longueur hors tout inférieure à 10 mètres.
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