Art. 214
Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l’Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 214
Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l’Union
(Article 153, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque, avant d’arriver sur le territoire douanier de l’Union, les produits ou marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d’un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l’Union, une attestation délivrée par l’autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu’ils n’ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union.
2. L’attestation pour les produits et marchandises transbordés et transportés avec emprunt d’un pays tiers est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l’article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d’une version imprimée de la déclaration de transbordement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-214