Art. 215

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 215 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union (Article 153, paragraphe 2, du code) La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires de pêche d’un pays tiers sur le territoire douanier de l’Union est attestée au moyen du journal de pêche ou par tout autre moyen visé à l’article 199 du présent règlement.
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