Art. 217
Délivrance d’un récépissé pour les déclarations verbales
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 217
Délivrance d’un récépissé pour les déclarations verbales
(Article 158, paragraphe 2, du code)
Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée verbalement conformément aux articles 135 ou 137 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour des marchandises soumises à des droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions, les autorités douanières délivrent un récépissé à la personne concernée en contrepartie du paiement du montant dû au titre de ces droits ou impositions.
Ce récépissé comprend au moins les informations suivantes:
a)
la désignation des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises;
b)
la valeur facturée ou, si celle-ci n’est pas disponible, la quantité des marchandises;
c)
les montants des droits et autres impositions perçus;
d)
la date de sa délivrance;
e)
l’identification de l’autorité qui l’a délivrée.
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