Art. 218
Formalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 218
Formalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446
[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 158, paragraphe 2, du code]
Aux fins des articles 138, 139 et 140 règlement délégué (UE) 2015/2446, les formalités douanières ci-après sont réputées avoir été effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphe 1, dudit règlement délégué:
a)
l’acheminement des marchandises conformément à l’article 135 du code et la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code;
b)
la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 267 du code;
c)
l’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières conformément à l’article 172 du code;
d)
la mainlevée des marchandises par les autorités douanières conformément à l’article 194 du code.
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