Art. 220

Marchandises contenues dans un envoi postal

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 220 Marchandises contenues dans un envoi postal (Articles 172 et 188 du code) 1.   La déclaration en douane des marchandises visées à l’article 141, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 est considérée comme acceptée et la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée dans les délais suivants: a) lorsque la déclaration en douane concerne la mise en libre pratique, quand les marchandises sont livrées au destinataire; b) lorsque la déclaration en douane concerne l’exportation ou la réexportation, quand les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union. 2.   Lorsque la déclaration en douane concerne la mise en libre pratique et qu’il n’a pas été possible de livrer au destinataire les marchandises visées à l’article 141, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. Les marchandises qui n’ont pas été livrées au destinataire sont réputées se trouver en dépôt temporaire jusqu’à leur destruction, réexportation ou toute autre manière d’en disposer conformément à l’article 198 du code.
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