Art. 221
Bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 221
Bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier
(Article 159 du code)
1. Aux fins de la dispense de l’obligation de présenter les marchandises conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code, le bureau de douane de contrôle visé à l’article 182, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du code, est le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier visé à l’article 159, paragraphe 3, du code.
2. Les bureaux de douane suivants sont compétents pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation:
a)
le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur;
b)
le bureau de douane compétent pour le lieu de conditionnement ou de chargement des marchandises en vue de leur exportation;
c)
tout autre bureau de douane de l’État membre concerné qui, pour des raisons d’organisation administrative, est compétent pour l’opération considérée.
Lorsque les marchandises ont une valeur par envoi et par déclarant ne dépassant pas 3 000 EUR et qu’elles ne font pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation, en plus des bureaux de douane indiqués au premier alinéa.
En cas de sous-traitance, le bureau de douane compétent pour le lieu où le sous-traitant est établi est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation, en plus des bureaux de douanes indiqués aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque les circonstances propres à un cas spécifique le justifient, un autre bureau de douane mieux situé pour la présentation en douane des marchandises est aussi compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation.
3. Les déclarations en douane verbales d’exportation et de réexportation sont effectuées auprès du bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises.
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