Art. 222
Articles de marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 222
Articles de marchandises
(Article 162 du code)
1. Lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.
2. Sauf si des marchandises spécifiques contenues dans un envoi font l’objet de mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article aux fins du paragraphe 1 lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite:
a)
elles doivent être classées dans une sous-position tarifaire unique;
b)
elles font l’objet d’une demande de simplification conformément à l’article 177 du code.
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