Art. 235

Mainlevée des marchandises en cas de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 235 Mainlevée des marchandises en cas de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant (Article 182 du code) 1.   Lorsque l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant fixe un délai pour informer le titulaire de cette autorisation de tout contrôle à effectuer, la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée à l’expiration de ce délai, à moins que le bureau de douane de contrôle ait mentionné dans ce délai son intention de procéder à un contrôle. 2.   Lorsque l’autorisation ne prévoit pas de délai tel que visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle octroie la mainlevée des marchandises conformément à l’article 194 du code.
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