Art. 236

Contingent tarifaire

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 236 Contingent tarifaire (Article 182 du code) 1.   Lorsqu’une déclaration en douane est déposée sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant en vue de la mise en libre pratique des marchandises soumises à un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le titulaire de l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous cette forme demande l’octroi du contingent tarifaire dans une déclaration complémentaire. 2.   Lorsque la demande d’octroi d’un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane est effectuée dans le cadre d’une déclaration complémentaire, la demande ne peut être traitée qu’après le dépôt de ladite déclaration. La date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant est toutefois prise en considération aux fins de l’attribution du contingent tarifaire. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux de déclaration à l’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres peuvent prévoir que la demande en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire géré conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du présent règlement est établie sur un formulaire autre que celui visé au paragraphe 1 du présent article, à condition que les États membres disposent de toutes les énonciations nécessaires pour statuer sur la validité de la demande.
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