Art. 238

Lieu et moment de l’examen des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 238 Lieu et moment de l’examen des marchandises (Article 189 du code) Lorsque le bureau de douane compétent a décidé de procéder à l’examen des marchandises conformément à l’article 188, point c), du code ou de prélever des échantillons conformément à l’article 188, point d), du code, il désigne le lieu et le moment à cet effet et en informe le déclarant. À la demande du déclarant, le bureau de douane compétent peut désigner un lieu autre que les locaux de la douane ou un moment en dehors des heures d’ouverture officielles dudit bureau de douane.
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