Art. 240

Prélèvement d’échantillons

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 240 Prélèvement d’échantillons (Articles 189 et 190 du code) 1.   Lorsque le bureau de douane décide de prélever des échantillons de marchandises, il en informe le déclarant. 2.   Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors du prélèvement des échantillons ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise. Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office au prélèvement des échantillons, aux risques et aux frais du déclarant. 3.   Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Elles peuvent toutefois demander au déclarant de procéder à l’échantillonnage ou faire appel à un expert pour prélever les échantillons, sous leur surveillance. L’expert est désigné conformément à la législation de l’État membre concerné dans la mesure où il n’existe pas de dispositions dans le droit de l’Union. 4.   Les quantités à prélever n’excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l’analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse ultérieure éventuelle. 5.   Les quantités prélevées à titre d’échantillons ne sont pas déductibles de la quantité déclarée. 6.   Dans le cas d’une déclaration d’exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant peut remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d’échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l’envoi.
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