Art. 242

Restitution ou modalités visant à disposer des échantillons prélevés

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 242 Restitution ou modalités visant à disposer des échantillons prélevés (Articles 189 et 190 du code) 1.   Les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, à sa demande, sauf dans les cas suivants: a) lorsque les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen; b) lorsque les échantillons doivent être conservés par les autorités douanières aux fins: i) d’un examen complémentaire; ii) d’un recours ou d’une procédure judiciaire. 2.   Lorsque le déclarant n’introduit pas de demande de restitution des échantillons, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de retirer les échantillons restants ou d’en disposer conformément à l’article 198, paragraphe 1, point c), du code.
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