Art. 241

Examen des échantillons

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 241 Examen des échantillons (Articles 189 et 190 du code) 1.   Lorsque l’examen des échantillons des mêmes marchandises aboutit à des résultats divergents nécessitant un traitement douanier différent, d’autres échantillons sont prélevés, si possible. 2.   Lorsque les résultats de l’examen des autres échantillons confirment les résultats divergents, les marchandises sont considérées comme étant constituées de marchandises différentes dans des quantités correspondant aux résultats de l’examen. Il en va de même lorsqu’il n’est pas possible de prélever d’autres échantillons.
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