Art. 239
Examen des marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 239
Examen des marchandises
(Articles 189 et 190 du code)
1. Lorsque le bureau de douane décide de ne procéder qu’à un examen partiel des marchandises, il informe le déclarant des articles qu’il souhaite examiner.
2. Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors de l’examen des marchandises ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise.
Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office à l’examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent faire appel aux services d’un expert désigné conformément à la législation de l’État membre concerné dans la mesure où il n’existe pas de dispositions dans le droit de l’Union.
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