Art. 243

Résultats de la vérification de la déclaration en douane et de l’examen des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 243 Résultats de la vérification de la déclaration en douane et de l’examen des marchandises (Article 191 du code) 1.   Lorsque les autorités douanières vérifient l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane, elles consignent le fait qu’une vérification a été effectuée ainsi que les résultats de cette vérification. Lorsque seule une partie des marchandises a été examinée, les marchandises examinées sont enregistrées. En cas d’absence du déclarant, celle-ci est enregistrée. 2.   Les autorités douanières informent le déclarant des résultats de la vérification. 3.   Lorsque les résultats de la vérification de la déclaration en douane ne sont pas conformes aux énonciations figurant dans la déclaration, les autorités douanières déterminent et enregistrent les énonciations qui doivent être prises en considération aux fins: a) du calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions applicables aux marchandises; b) du calcul de toute restitution ou tout autre montant ou avantage financier institués à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune; c) de l’application de toute autre disposition régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées. 4.   Lorsque l’origine non préférentielle déclarée se révèle incorrecte, l’origine à prendre en considération aux fins du paragraphe 3, point a), est déterminée sur la base des preuves produites par le déclarant, ou si celles-ci ne sont pas suffisantes ni satisfaisantes, sur la base de toute information disponible.
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